Décret n° 2007-110 du 29 janvier 2007

Article 8

Créé le 31 janvier 2007

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 2007

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.