Décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007

Article 7

Créé le 1 janvier 2009

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009