Décret n°2006-947 du 28 juillet 2006

Article 6

Créé le 30 juillet 2006

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige. Il est assisté d'un adjoint, directeur, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général ou son adjoint peut présider, en qualité de représentant du ministre, le comité technique paritaire ministériel.
Il préside le comité des directeurs qui réunit périodiquement les directeurs généraux et directeurs du ministère.
Il représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-444 du 30 avril 2010art. 9

En vigueur du dimanche 30 juillet 2006 au mardi 4 mai 2010

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige. Il est assisté d'un adjoint, directeur, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le secrétaire général ou son adjoint peut présider, en qualité de représentant du ministre, le comité technique paritaire ministériel.

Il préside le comité des directeurs qui réunit périodiquement les directeurs généraux et directeurs du ministère.

Il représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.