JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 7

Article 7

L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :

- cheneaux phréatiques situés sur le ban communal de Bartenheim à l'est de l'Augraben, à compter de l'expiration du bail de pêche en cours à la date de publication du présent décret ;

- barre d'Istein du PK 177,600 au PK 178 ;

- du barrage de Kembs du PK 173,585 au PK 174,100 ;

- Augraben sur le ban des communes de Saint-Louis, de Bartenheim et de Kembs à l'ouest du canal de Huningue, à l'exception de la section située entre la rue des Moulins et la rue des Acacias, à Kembs ;

- domaine de la pisciculture, de l'Obere, Mittlere et Untere Au sur le ban de Saint-Louis ;

- bras mort du Jungfraulachen, à Village-Neuf ;

- bras mort du Kirchenerkopf, à Rosenau.

Les plans de gestion piscicole, tels que prévus à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, sont établis par les détenteurs des droits de pêche et sont soumis à l'avis du comité consultatif.

Les détenteurs des droits de pêche informent préalablement le gestionnaire de toute activité de pêche scientifique et en communiquent les résultats au gestionnaire.


Historique des versions

Version 1

L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :

- cheneaux phréatiques situés sur le ban communal de Bartenheim à l'est de l'Augraben, à compter de l'expiration du bail de pêche en cours à la date de publication du présent décret ;

- barre d'Istein du PK 177,600 au PK 178 ;

- du barrage de Kembs du PK 173,585 au PK 174,100 ;

- Augraben sur le ban des communes de Saint-Louis, de Bartenheim et de Kembs à l'ouest du canal de Huningue, à l'exception de la section située entre la rue des Moulins et la rue des Acacias, à Kembs ;

- domaine de la pisciculture, de l'Obere, Mittlere et Untere Au sur le ban de Saint-Louis ;

- bras mort du Jungfraulachen, à Village-Neuf ;

- bras mort du Kirchenerkopf, à Rosenau.

Les plans de gestion piscicole, tels que prévus à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, sont établis par les détenteurs des droits de pêche et sont soumis à l'avis du comité consultatif.

Les détenteurs des droits de pêche informent préalablement le gestionnaire de toute activité de pêche scientifique et en communiquent les résultats au gestionnaire.