JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 15

Article 15

L'article R. 227-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 227-18. - En séjour de vacances :
« 1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
« 2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
« 3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 227-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-18. - En séjour de vacances :

« 1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

« 2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

« 3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. »