JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 5

Article 5

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »


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Version 1

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »