JORF n°4 du 5 janvier 2006

Article 21

Article 21

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 20 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


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Version 2

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 20 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.