JORF n°4 du 5 janvier 2006

Article 7

Article 7

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.

Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie.


Historique des versions

Version 3

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.

Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux et 2°.

Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes ouverts au titre des et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat qui au 1er janvier de l'année du concours justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux deux concours.

Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne.

Les programmes et les règles d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de places offertes, les dates d'ouverture et les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes ouverts au titre de l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.