JORF n°4 du 5 janvier 2006

Article 14

Article 14

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.


Historique des versions

Version 4

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de huit années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant de dix années de services publics .

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 mai 2009

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de huit années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant de dix années de services publics ;

4° Les contrôleurs sanitaires et les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts justifiant de dix années de services publics.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;

3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics ;

4° Les contrôleurs sanitaires et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.