JORF n°4 du 5 janvier 2006

Article 13

Article 13

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18.


Historique des versions

Version 3

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

Lorsqu'ils sont nommés stagiaires , ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération correspondant à l'application des dispositions du chapitre III.