JORF n°4 du 5 janvier 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 3

Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :

1° Mise en valeur agricole et industries agroalimentaires ;

2° Eaux, biodiversité et prévention des risques naturels ;

3° Mise en valeur de la forêt ;

4° Alimentation et santés animale et végétale, impact environnemental.

En outre, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent être chargés, dans ces domaines, de la gestion de l'information et de fonctions de formation, de recherche et de développement.

Article 4

Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :

1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;

2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.

Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.

Il prononce les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.