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Décret n°2006-730 du 22 juin 2006

Article 4

Créé le 24 juin 2006

Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission départementale mentionnée à l'article 2, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au mercredi 20 mai 2009

Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission départementale mentionnée à l'

article 2

, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.