JORF n°136 du 14 juin 2006

Article 9

Article 9

Il est interdit :

  1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
  2. D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
  3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités prévues par les articles 5, 7, 10 et 17 du présent décret ;
  4. D'utiliser du feu, sauf pour les activités sylvicoles et à des fins de gestion de la réserve ;
  5. De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles.

Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2. D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;

3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités prévues par les articles 5, 7, 10 et 17 du présent décret ;

4. D'utiliser du feu, sauf pour les activités sylvicoles et à des fins de gestion de la réserve ;

5. De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles.