Décret n°2006-672 du 8 juin 2006

Article 6

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Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2016

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 30 juin 2013