Décret n°2006-672 du 8 juin 2006

Article 3

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art. 5

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le lundi 1 juillet 2013

Sous réserve de règles particulières de suppléance :

1° Le président et les membres des commissions qui siègent

2° Un membre désigné en raison de son mandat électif

3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 30 juin 2013

Sous réserve de règles particulières de suppléance :

1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;

2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;

3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.