Article 28
Il est institué, dans chaque département ou région :
1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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Il est institué, dans chaque département ou région :
1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport.
Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.
II. - Le conseil comprend :
1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers du conseil ;
2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;
3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.
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I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.
Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.
II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :
1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;
2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;
4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.
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