JORF n°131 du 8 juin 2006

Sous-section 3 : Commission en matière d'agriculture et d'aquaculture, de chasse et de pêche, de forêt, de nature et d'environnement

Article 15

Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

7° La commission régionale de gestion de la flotte de pêche ;

8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Paragraphe I modificateur

Paragraphe II (1° à 4°) modificateur

5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Article 19

Paragraphe I modificateur

Paragraphe II modificateur

Paragraphe III modificateur

IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

I.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.

Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.

II.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :

1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le trésorier-payeur général de région ;

2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;

3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;

4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.

III.-Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

IV.-1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes