JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 1 : Rapport annuel d'exploitation

Article 35

Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code.

Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :

-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;

-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;

-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.

En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.

L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans.

Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.

La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.

Article 36

Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article L. 172-1 du code minier comporte :

I.-Dans le cas des concessions de mines autres que celles d'hydrocarbures liquides ou gazeux :

1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;

2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;

3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;

4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;

5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.

II.-Dans le cas des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

III.-Dans le cas des concessions de stockage souterrain, le bilan de l'exploitation. Celui-ci, qui couvre une période de douze mois suivant celle faisant l'objet du rapport précédent, comprend :

1° Les quantités injectées et soutirées, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;

2° Les caractéristiques du produit injecté ;

3° L'évolution des pressions de fond dans le ou les réservoirs ;

4° Le compte rendu des travaux effectués dans le cadre du programme prévisionnel ;

5° Les événements importants survenus, notamment incident ou accident, mais également la mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée ;

6° Le compte rendu des opérations de contrôle et des exercices de sécurité ;

7° Pour les cavités salines, les dernières caractéristiques géométriques connues des cavités et leurs évolutions depuis la mise en service ;

8° Pour les cavités salines exploitées par balancement de saumure, le bilan du sel extrait de la cavité par dissolution ;

9° Pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, le bilan de la surveillance de la qualité des eaux souterraines portant notamment sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage ;

10° Pour les stockages en cavité minée, les quantités d'eau d'exhaure, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;

11° Le bilan relatif à la formation du personnel affecté à l'exploitation.

Le rapport annuel comporte, en outre, l'indication, en vue de l'application des dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.