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Décret n°2006-623 du 29 mai 2006

Article 12

Créé le 30 mai 2006

Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4 de ce code, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions du présent décret. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mardi 30 mai 2006 au jeudi 22 mars 2007

Les agents mentionnés à l'

article L. 226-2 du code de l'environnement

peuvent, dans les conditions prévues aux articles

L. 226-3

et

L. 226-4

de ce code, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions du présent décret. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.