JORF n°118 du 21 mai 2006

Article 8

Article 8

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.


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Version 1

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.