Décret n°2006-574 du 17 mai 2006

Article 8

Créé le 21 mai 2006

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mai 2006