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Décret n°2006-572 du 17 mai 2006

Article 2

Créé le 21 mai 2006 · En vigueur du 23 juillet 2010 au 30 mars 2014

Le secrétariat général comprend :

1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction des affaires financières ;

3° La direction des affaires juridiques ;

4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

5° La direction des relations européennes et internationales et de la coopération ;

6° La délégation à la communication ;

7° Le service de l'action administrative et de la modernisation ;

8° Le service des technologies et des systèmes d'information.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-133 du 17 février 2014art. 15

En vigueur du vendredi 23 juillet 2010 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2010-829 du 20 juillet 2010art. 2

Le secrétariat général comprend :

1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction des affaires financières ;

3° La direction des affaires juridiques ;

4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de

5° La direction des relations européennesetinternationales et de la coopération ;

6° La délégation à la communication ;

7° Le service de l'action administrative et de la modernisation

8° Le service des technologies et des systèmes d'information.

En vigueur du dimanche 21 mai 2006 au jeudi 22 juillet 2010

Le secrétariat général comprend :

1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction des affaires financières ;

3° La direction des affaires juridiques ;

4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

5° La direction des relations européennes, internationales et de la coopération ;

6° La délégation à la communication ;

7° Le service de l'action administrative et de la modernisation ;

8° Le service des technologies et des systèmes d'information.