Décret n°2006-519 du 6 mai 2006

Article 4

Créé le 7 mai 2006

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
L'action de cet office peut porter notamment sur les enquêtes relatives à des infractions soit commises sur plusieurs ressorts territoriaux ou présentant un caractère transfrontalier, soit laissant apparaître une suspicion de caractère sériel.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 mai 2006