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Décret n°2006-516 du 5 mai 2006

Article 10

Annulé25 juin 2007

Créé le 6 mai 2006

Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.

Historique des versions

Annulé depuis le lundi 25 juin 2007

En vigueur du samedi 6 mai 2006 au dimanche 24 juin 2007