JORF n°105 du 5 mai 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2

I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
II. - a) L'article R. 136-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »
b) Dans le titre IV du livre II du code forestier (deuxième partie : réglementaire), il est rétabli un chapitre VII intitulé « Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier », qui comprend l'article R. 247-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 247-1. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »