Article 6
Au premier alinéa du 4 de l'article 10 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots « période de nuit définie à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ».
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Au premier alinéa du 4 de l'article 10 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots « période de nuit définie à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ».
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Au premier alinéa du 4 de l'article 10 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots « période de nuit définie à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ».