Décret n°2006-483 du 26 avril 2006

Article 2

Créé le 28 avril 2006

I. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret et dans la limite de 10 % de l'effectif, les membres du corps peuvent, après avis du chef du corps, être placés en position de détachement sans avoir accompli deux ans de services effectifs dans le corps, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 8 novembre 2001 susvisé.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

 
 

Situation ancienne

Situation nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur général de 1re classe

 

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur

Inspecteur général de 2e classe

 

Echelon spécial

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade.

Les tableaux d'avancement établis respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général de 1re classe et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 avril 2006

I. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret et dans la limite de 10 % de l'effectif, les membres du corps peuvent, après avis du chef du corps, être placés en position de détachement sans avoir accompli deux ans de services effectifs dans le corps, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 8 novembre 2001 susvisé.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

 
 

Situation ancienne

Situation nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur général de 1re classe

 

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur

Inspecteur général de 2e classe

 

Echelon spécial

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade.

Les tableaux d'avancement établis respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général de 1re classe et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade.