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Décret n°2006-471 du 24 avril 2006

Article 4

Créé le 26 avril 2006 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 27 juin 2013

L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le ministre chargé des douanes ou son représentant. Ce comité est composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession. La liste de ses membres est fixée par un arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises. Le comité prend sa décision, à la majorité des membres présents, après avis de la chambre syndicale départementale des débitants de tabac. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité se prononce sur la base notamment des critères suivants :

1° Part de l'activité tabac dans l'activité totale du débitant ;

2° Distance séparant le débit de tabac de la frontière ;

3° Temps de parcours en voiture pour se rendre à la frontière ;

4° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés du débit de tabac depuis 2002 ;

5° Situation personnelle et professionnelle du débitant qui en assure la gestion ;

6° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ;

7° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés des débits de la même commune ou des communes limitrophes.

Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié par le ministre chargé du budget ou son représentant au débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le débitant dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification pour accepter ou refuser l'indemnité. Il adresse sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé du budget ou à son représentant en utilisant le document préimprimé établi par arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises.

Il précise dans ce document la date à laquelle prend effet sa démission, qui intervient quarante-cinq jours au plus tard après la date de notification au ministre chargé du budget ou à son représentant de la décision du débitant d'accepter l'indemnité de fin d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-541 du 25 juin 2013art. 12 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au jeudi 27 juin 2013

Modifié parDécret n°2007-1864 du 26 décembre 2007art. 4

L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par un

1° Part de l'activité tabac dans l'activité totale du débitant

2° Distance séparant le débit de tabac de la frontière

3° Temps de parcours en voiture pour se rendre à

4° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés du débit

5° Situation personnelle et professionnelle du débitant qui en assure

6° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée

7° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés des débits

Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est

Le débitant dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter

Il précise dans ce document la date à laquelle prend effet sa démission, qui intervient quarante-cinq jours au plus tard après la date de notification au ministre chargé du budget ou à son représentant de la décision du débitant d'accepter l'indemnité de fin d'activité.

En vigueur du mercredi 26 avril 2006 au samedi 29 décembre 2007

L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le ministre chargé des douanes ou son représentant. Ce comité est composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession. La liste de ses membres est fixée par un arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises. Le comité prend sa décision, à la majorité des membres présents, après avis de la chambre syndicale départementale des débitants de tabac. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité se prononce sur la base notamment des critères suivants :

1° Part de l'activité tabac dans l'activité totale du débitant ;

2° Distance séparant le débit de tabac de la frontière ;

3° Temps de parcours en voiture pour se rendre à la frontière ;

4° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés du débit de tabac depuis 2002 ;

5° Situation personnelle et professionnelle du débitant qui en assure la gestion ;

6° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ;

7° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés des débits de la même commune ou des communes limitrophes.

Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié par le ministre chargé du budget ou son représentant au débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le débitant dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification pour accepter ou refuser l'indemnité. Il adresse sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé du budget ou à son représentant en utilisant le document préimprimé établi par arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises.

Il précise dans ce document la date souhaitée de fermeture définitive du débit, qui intervient quarante-cinq jours au plus tard après la date de notification au ministre chargé du budget ou à son représentant de la décision du débitant d'accepter l'indemnité de fin d'activité.