Décret n°2006-443 du 14 avril 2006

Article 9

Créé le 15 avril 2006

Pour chacun des corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret, les candidats aux examens professionnels mentionnés à l'article 6 doivent :

1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006