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JORF n°90 du 15 avril 2006
Chapitre II : Recrutement
Article 4
Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par le décret du 26 avril 2002 susvisé, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
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Article 5
Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
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