JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 2

Article 2

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.
2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ;
3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;
4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.


Historique des versions

Version 1

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades :

1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.

2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ;

3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;

4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.