JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 21

Article 21

Le corps de commandement comprend trois grades :
1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;
2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ;
3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons.


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Version 1

Le corps de commandement comprend trois grades :

1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;

2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ;

3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons.