JORF n°12 du 14 janvier 2006

Article 1

Article 1

Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs
les dimanches et jours fériés

« Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
« 1° L'hôtellerie ;
« 2° La restauration ;
« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
« 5° La boulangerie ;
« 6° La pâtisserie ;
« 7° La boucherie ;
« 8° La charcuterie ;
« 9° La fromagerie-crèmerie ;
« 10° La poissonnerie ;
« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
« Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1. »


Historique des versions

Version 1

Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs

les dimanches et jours fériés

« Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :

« 1° L'hôtellerie ;

« 2° La restauration ;

« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

« 5° La boulangerie ;

« 6° La pâtisserie ;

« 7° La boucherie ;

« 8° La charcuterie ;

« 9° La fromagerie-crèmerie ;

« 10° La poissonnerie ;

« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

« Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1. »