Article 23
L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
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L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
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L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006
Le bénéfice de l'allocation spécifique cesse lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.