JORF n°85 du 9 avril 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ;

3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

Article 2

Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Article 3

Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une fonction figurant sur la liste prévue au 2° de cet article dans les établissements ou parties d'établissement et pendant les périodes mentionnés au 1° du même article.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service accomplie par l'agent au cours des périodes concernées.

Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui, avant d'être employés dans un des établissement ou parties d'établissement mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés soit au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, soit à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, et dans les conditions prévues par ces dispositions, peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.