Décret n°2006-41 du 11 janvier 2006

Article 3

Créé le 13 janvier 2006

La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de la santé avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret du 30 août 1991 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 91-834 1991-08-30

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 13 janvier 2006 au mardi 23 mai 2006

La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de la santé avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret du 30 août 1991 susvisé.