Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives au détachement des militaires admis à un concours d'accès à l'une des fonctions publiques civiles ou au concours de la magistrature

Abrogé26 avril 2008

Créé le 5 janvier 2006

Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article 61 de la loi du 24 mars 2005 susvisée effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement.
Durant le détachement, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit du ministère de la défense une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi, et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçues s'il était resté en position d'activité.
A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.
S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.
Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

Créé le 5 janvier 2006

Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article 61 de la loi du 24 mars 2005 susvisée pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du jeudi 5 janvier 2006 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre Ier : Dispositions relatives au détachement des militaires admis à un concours d'accès à l'une des fonctions publiques civiles ou au concours de la magistrature
Article 1
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