JORF n°77 du 31 mars 2006

TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPLICATION DES PEINES

Article 16

L'article D. 49-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines. »

Article 17

I. - Après l'article D. 49-73, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. D. 49-74. - Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.
« Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.

« Section V

« Dispositions applicables aux personnes condamnées
pour actes de terrorisme

« Art. D. 49-75. - Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
« Art. D. 49-76. - Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
« Art. D. 49-77. - Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
« Art. D. 49-78. - Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
« A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
« Art. D. 49-79. - En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
« Art. D. 49-80. - Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
« Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
« Art. D. 49-81. - Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
« Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement. »
II. - Les dispositions des articles D. 49-75 à D. 49-81 entreront en vigueur le 1er mai 2006.
Les dossiers détenus à cette date par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 seront transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué seront transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommenceront à courir à compter du 1er mai 2006.

Article 18

Après l'article D. 115-14, il est inséré deux articles D. 115-14-1 et D. 115-14-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 115-14-1. - Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
« Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
« Art. D. 115-14-2. - Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
« Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours. »

Article 19

I. - L'article D. 147-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1. »
II. - Pour les suspensions en cours à la date du 14 décembre 2005, l'expertise médicale semestrielle prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 20

I. - Le premier alinéa de l'article D. 49 est complété par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 712-2 ».
II. - L'article D. 49-18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible ».
2° Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible. »
III. - Au quatrième alinéa de l'article D. 49-18, les mots : « ministère public » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 49-24 est supprimé.
V. - Il est inséré après l'article D. 49-26 un article D. 49-26-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 49-26-1. - La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet. »
VI. - L'article D. 49-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction. »
VII. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article D. 49-41, il est inséré les mots : « Hors le cas de l'urgence, ».
VIII. - Aux articles D. 49-70 et D. 49-71, les mots : « D. 49-64 » sont remplacés par les mots : « D. 49-72 ».
IX. - Dans l'article D. 51, après les mots : « le procureur de la République, » sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction, ».
X. - L'article D. 115-1 est ainsi modifié :
1° Il est inséré au début de l'article les mots : « Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, ».
2° L'article est complété par les mots : « ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale ».
XI. - Dans l'article D. 115-10, les mots : « devenue définitive » sont remplacés par les mots « ramenée à exécution ».
XII. - A l'article D. 142, la référence à l'article 712-7 est remplacée par une référence à l'article 712-17.
XIII. - A l'article D. 147-8, la référence à l'article D. 115-16 est remplacée par une référence à l'article D. 115-18.
XIV. - Après le deuxième alinéa de l'article D. 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées. »

Article 21

I. - Le premier alinéa de l'article D. 54 est ainsi rédigé :
« Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. »
II. - Le tableau annexé au second alinéa est modifié comme suit :