Article 11
L'article D. 533 est ainsi rédigé :
« Art. D. 533. - Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. »
1 version
L'article D. 533 est ainsi rédigé :
« Art. D. 533. - Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. »
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L'article D. 533 est ainsi rédigé :
« Art. D. 533. - Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. »