Article 2
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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