JORF n°74 du 28 mars 2006

Article 2

Article 2

Le second alinéa de l'article R. 112-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. »


Historique des versions

Version 1

Le second alinéa de l'article R. 112-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. »