JORF n°72 du 25 mars 2006

Article 17

Article 17

Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions des arrêtés mentionnés au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 7 donnent lieu à la procédure suivante :

1° Ces demandes, introduites par toute personne physique ou morale, sont adressées au ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2° La recevabilité de la demande est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

3° Dès lors que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

4° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, un avis prenant en compte, en tant que de besoin, les éléments fournis par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'emploi d'une plante ou d'une préparation de plante.

5° Le ministre chargé de l'agriculture notifie au demandeur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ainsi que la décision motivée du ministre chargé de l'agriculture prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans un délai de quinze jours après la notification de l'avis au ministre chargé de l'agriculture.

6° Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe les règles relatives à la constitution des dossiers précisant les éléments à fournir en vue de l'évaluation de l'innocuité de la substance à but nutritionnel ou physiologique, de la plante ou préparation de plante, pour la santé des consommateurs.


Historique des versions

Version 3

Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions des arrêtés mentionnés au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 7 donnent lieu à la procédure suivante :

1° Ces demandes, introduites par toute personne physique ou morale, sont adressées au ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2° La recevabilité de la demande est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

3° Dès lors que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

4° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, un avis prenant en compte, en tant que de besoin, les éléments fournis par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'emploi d'une plante ou d'une préparation de plante.

Le ministre chargé de l'agriculture notifie au demandeur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ainsi que la décision motivée du ministre chargé de l'agriculture prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans un délai de quinze jours après la notification de l'avis au ministre chargé de l'agriculture.

6° Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe les règles relatives à la constitution des dossiers précisant les éléments à fournir en vue de l'évaluation de l'innocuité de la substance à but nutritionnel ou physiologique, de la plante ou préparation de plante, pour la santé des consommateurs.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions des arrêtés mentionnés au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 7 donnent lieu à la procédure suivante :

1° Ces demandes, introduites par toute personne physique ou morale, sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2° La recevabilité de la demande est appréciée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

3° Dès lors que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

4° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, un avis prenant en compte, en tant que de besoin, les éléments fournis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'emploi d'une plante ou d'une préparation de plante.

5° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ainsi que la décision motivée du ministre prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans un délai de quinze jours après la notification de l'avis à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

6° Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé fixe les règles relatives à la constitution des dossiers précisant les éléments à fournir en vue de l'évaluation de l'innocuité de la substance à but nutritionnel ou physiologique, de la plante ou préparation de plante, pour la santé des consommateurs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 mars 2006

Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions des arrêtés mentionnés au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 7 donnent lieu à la procédure suivante :

1° Ces demandes, introduites par toute personne physique ou morale, sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

2° La recevabilité de la demande est appréciée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

3° Dès lors que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

4° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, un avis prenant en compte, en tant que de besoin, les éléments fournis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'emploi d'une plante ou d'une préparation de plante.

5° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que la décision motivée du ministre prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans un délai de quinze jours après la notification de l'avis à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

6° Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé fixe les règles relatives à la constitution des dossiers précisant les éléments à fournir en vue de l'évaluation de l'innocuité de la substance à but nutritionnel ou physiologique, de la plante ou préparation de plante, pour la santé des consommateurs.