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Décret n°2006-260 du 6 mars 2006

Article 2

Abrogé24 avril 2013

Créé le 7 mars 2006 · En vigueur du 30 mai 2010 au 23 avril 2013

Le Centre d'analyse stratégique est dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres assisté d'un directeur général adjoint.

Outre les personnels permanents du centre placés sous son autorité, le directeur général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au centre les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour l'exercice de ses missions. Le centre fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-333 du 22 avril 2013art. 13

En vigueur du dimanche 30 mai 2010 au mardi 23 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-560 du 27 mai 2010art. 1

Le Centre d'analyse stratégique est dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres assisté d'undirecteur général adjoint .

Outre les personnels permanents du centre placés sous son autorité,

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les

En vigueur du mardi 7 mars 2006 au samedi 29 mai 2010

Le Centre d'analyse stratégique est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret en conseil des ministres.

Outre les personnels permanents du centre placés sous son autorité, le directeur général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au centre les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour l'exercice de ses missions. Le centre fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.