Décret n°2006-246 du 1 mars 2006

Article 8

Créé le 3 mars 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le ministre de la défense peut admettre sur décision particulière, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 6 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du II de l'article 6, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 5.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 3 mars 2006 au mardi 18 mars 2008

Par dérogation aux dispositions de l'

article 7

, le ministre de la défense peut admettre sur décision particulière, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :

1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au I de l'

article 6

et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;

2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du II de l'

article 6

, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'

article 5

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