JORF n°50 du 28 février 2006

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 6

Les premiers conseillers des chambres régionales des comptes sont reclassés dans le grade de premier conseiller conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE DE PREMIER CONSEILLER
ANCIENNE SITUATION : 6e échelon
NOUVELLE SITUATION : 7e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION : 5e échelon
NOUVELLE SITUATION : 6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION : 4e échelon
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION : 2e échelon
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION : 1er échelon
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : 1/2 de l'ancienneté acquise

Article 7

Les conseillers issus du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public nommés dans le corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au 6e échelon de leur grade sont reclassés, à cette même date, au 7e échelon.

Article 8

L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard, au 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 224-5, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 4 du présent décret.

Cette majoration est de six mois pour les conseillers recrutés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er mars 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.