JORF n°6 du 7 janvier 2006

Article 11

Article 11

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir. »


Historique des versions

Version 1

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :

1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir. »