Article 6
Le 7° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ; ».
1 version
Le 7° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ; ».
1 version
Le 7° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ; ».