Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006

Article 8

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 6 avril 2013

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense , les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au vendredi 5 avril 2013

Modifié parDécret n°2008-395 du 23 avril 2008art. 3

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 25 avril 2008