Décret n°2006-1810 du 23 décembre 2006

Article 3

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Les modes de calcul des rémunérations des prestations énumérées aux articles 1er et 2 du présent décret et les conditions de leur paiement sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

Pour l'application du 2° de l'article 2, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

La mise à disposition de documents administratifs, prévue au 3° de l'article 2, s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.

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En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Les modes de calcul des rémunérations des prestations énumérées aux articles 1er et 2 du présent décret et les conditions de leur paiement sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

Pour l'application du 2° de l'

article 2

, le montant des rémunérations peut prendre en compte les

La mise à disposition de documents administratifs, prévue au 3°

article 2

, s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11du code des relations entre le public etl'administration.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 18 mars 2016

Les modes de calcul des rémunérations des prestations énumérées aux articles

1er

et

2

du présent décret et les conditions de leur paiement sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

Pour l'application du 2° de l'

article 2

, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

La mise à disposition de documents administratifs, prévue au 3° de l'

article 2

, s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du décret susvisé du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.