JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 5

Article 5

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.


Historique des versions

Version 2

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.