JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 12

Article 12

I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.

II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna,les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ".


Historique des versions

Version 4

I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.

II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna,les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ".

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2017

I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2017-889 du 6 mai 2017. II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ".

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 3 et 9 du présent décret en Polynésie française, celui-ci est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" sont remplacés par les mots : "lettre simple contre émargement".

Pour l'application de l'article 3 du présent décret en Polynésie française, les mots : "tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte, les mots : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

II. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 3 et 9 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des 2° et 3° du II de l'article 11 y sont également applicables.

Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 11, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".